
Garante du respect de la constitution béninoise
Créée au lendemain de la conférence des forces vives de la nation de février 1990, la cour constitutionnelle, plus haute juridiction chargée de juger de la constitutionnalité de la loi, de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publique et de réguler le fonctionnement des institutions et l'activité des pouvoirs publics a elle aussi, son histoire qu’elle assume avec plus ou moins de bonheur.
Au lendemain de conférence nationale de 1990, le peuple béninois a réaffirmé sa ferme opposition à tout régime politique fondé sur l’arbitraire, la dictature et la mauvaise gouvernance. Il a également exprimé, par la constitution, sa détermination à créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l’homme sont garantis, protéges et promus.
Ainsi, dans sa volonté d’apporter un support juridique à ces idéaux, il fut créé le Haut Conseil de la République chargé d’assurer un rôle de régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Présidé du 28 février 1990 au 31 mars 1991 par Mgr Isidore de SOUZA, cet organe composé de 27 membres fut la cheville ouvrière de l’édification de l’Etat de droit au Bénin. Il sera remplacé par la cour constitutionnelle dont les premiers membres ont pris fonction le 7 juin 1993.
L’histoire de cette première mandature présidée par Elisabeth Pognon remonte au 10 février 1992, date de nomination des quatre représentants de l’Assemblée nationale : Elisabeth Pognon (magistrat), Alfred Elègbè (magistrat) ; Bruno Ahlonsou (juriste) et Hubert Maga (personnalité). Le 6 août 1992, soit six mois plus tard, Nicéphore Dieudonné Soglo, alors président de la République et chef de l’Etat, décrète la nomination des sieurs Maurice Ahanhanzo Glèlè (juriste), Pierre Ehoumi (magistrat) et Alexis Hountondji (Professeur agrégé de Médecine) comme membres de la Cour Constitutionnelle. Les sept personnalités ainsi nommées à raison de quatre par l’Assemblée nationale et trois par le Gouvernement, furent installées dans leurs fonctions le 7 juin 1993.
Du 7 juin 1998 au 6 juin 2003, suivit la 2e mandature présidée par Conceptia Liliane Dénis Ouinsou ; Etaient membres de cette deuxième mandature, Clotilde Médégan (magistrat), Jacques D. Mayaba (magistrat), Hubert Maga (personnalité), Alexis Hountondji (personnalité) et Maurice Glèlè-Ahanhanzo (juriste).
Du 7 juin 2003 au 6 juin 2008, Conceptia Liliane Dénis Ouinsou (Juriste, agrégée de droit privé) rempila à la tête de la 3e mandature. Quant à la quatrième mandature installée le 7 juin 2008, elle est présidée par Me Robert DOSSOU.
Un véritable rôle de contre pouvoir
Au terme de l’article 117 de la constitution 11 décembre 1990, la cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’assemblée nationale, de la HAAC et du CES avant leur mise en application quant à leur conformité à la constitution.
Elle se prononce également sur la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine, aux libertés publiques et en général sur la violation des droits de la personne humaine ainsi que sur les conflits d’attributions entre les institutions de l’Etat. Seule institution républicaine qui veille à la régularité de l’élection du Président de la République, elle examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin, statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats. Elle statue en cas de contestation sur la régularité des élections législatives et fait de droit partie de la Haute cour de justice à l’exception de son président.
En tant qu’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics, elle est, selon les articles 50, 52 et 57 de la constitution et 43 de la loi organique, compétente pour constater la vacance de la présidence de la République.
Elle donne par ailleurs, selon les articles 77 de la constitution et 78 de la loi organique, son avis sur les mesures prises par le président de la République dans le cadre de l’exercice des pouvoirs exceptionnels qui lui sont conférés par l’article 68 de la constitution et sur les cas d’outrage à l’assemblée nationale par le président de la République.
Ses actions et réalisations consistent en la mise en œuvre des missions et objectifs des missions et objectifs qui lui sont assignés par la constitution, dont les contentieux normatifs et électoraux, ainsi que l’édition annuelle du recueil de ses décisions et avis.
Il est à déplorer toutefois que certaines décisions de l’auguste assemblée sont sujettes à polémiques. Ceci constitue aussi une grave faiblesse qui fragilise de plus en plus une institution qui ne dispose pas d’un pouvoir coercitif pour faire respecter ses décisions et dont l’impartialité s’effrite au contact des commentaires de nombreux citoyens béninois.
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